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MENTIONS LEGALES
Article L.542-1 du Code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel
permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches
de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire,
l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une
autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du
demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. »
En application de l’article L. 542-3 du Code du patrimoine:
Article 1 du décret 91-787 du 19 août 1991 :
L’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets
métalliques, prévue à l’article L. 542-1 du code du patrimoine,
est accordée, sur demande de l’intéressé, par arrêté du préfet de la région
dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience
de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée
des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain
n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son
dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu,
celui de tout autre ayant droit.
L’arrêté accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles
les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d’une autorisation n’en respecte pas les
prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l’autorisation.
Article 2 du décret 91-787 du 19 août 1991 : Quiconque aura utilisé,
à l’effet de recherches mentionnées à l’article L. 542-1 du code du
patrimoine, du matériel permettant la détection d’objets métalliques
sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 1er du présent décret
ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de
la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5ème classe. Le matériel
qui aura servi à commettre l’infraction pourra être confisqué.